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mercredi 28 février 2024

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

 Communiqué de presse du  le 5 juin 2008

Rachat des prestations de logement et de chauffage par les anciens mineurs :

l’Agence propose de modifier les modalités de fiscalisation des sommes perçues pour une plus grande équité entre les bénéficiaires. Comme ils s’y étaient engagés, le Président et le Directeur général l'Agence viennent de faire des propositions (ci-jointes) aux ministres, MM Jean-Louis BORLOO et Eric WOERTH, concernant les modalités de fiscalisation des contrats de rachat des prestations de logement et/ou de chauffage des anciens mineurs de charbon. Ces propositions ont été discutées avec les cinq fédérations syndicales représentatives des anciens mineurs ; elles sont la traduction d’un relevé de conclusion, signé par toutes les organisations le 14 avril dernier, qui précisait les principes suivants : - « Un dispositif permettant aux ayants droit de capitaliser leur prestation logement ou chauffage doit être maintenu,

- La capitalisation emporte renoncement définitif aux prestations trimestrielles compensatrices visées au statut du mineur, sans exclure la réversion au conjoint en cas de capitalisation sur une tête

- Les dispositions de la loi de finances relatives à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, dans un souci d’équité entre les ayants droit selon la date à laquelle ils ont ou auront procédé à la capitalisation, s’appliquent dans la limite de l’âge retenu pour le calcul du capital »

L’Agence propose que la fiscalisation s’arrête lorsque le bénéficiaire a atteint l’âge qui a servi à calculer le montant du capital qui lui a été versé, dans un souci d’équité entre les différents bénéficiaires de rachat de prestations. Elle contribue ainsi à l’évolution d’un dossier dont la complexité et le caractère atypique ont été mis en évidence depuis plusieurs années et qui suscite, sur le terrain, des inquiétudes et agitations croissantes.

***

MODALITES DE DECLARATION FISCALE ET SOCIALE DES CONTRATS DE CAPITALISATION DES INDEMNITES DE LOGEMENT ET DE CHAUFFAGE

***

PROPOSITIONS FAITES PAR L’ANDGM EN APPLICATION DU RELEVE DE CONCLUSIONS SIGNE LE 14 AVRIL 2008 AVEC L’ENSEMBLE DES FEDERATIONS SYNDICALES

Pour mémoire, situation actuelle :

La capitalisation des droits : une faculté offerte sous conditions aux ayants droit

La circulaire des Charbonnages de France du 9 février 1988, validée par arrêté interministériel en date du 7 juin 2006, offre la faculté, à l’ayant droit qui le souhaite, de procéder à la capitalisation de ses droits à indemnités de logement et/ou de chauffage. Ladite circulaire définit précisément les conditions que doit respecter l’ayant droit pour ouvrir droit à cette faculté de capitalisation. Le montant brut du capital est égal au montant brut annuel de l’indemnité compensatrice multiplié par un coefficient, en fonction de l’âge auquel le rachat est effectué.

Effet de la capitalisation

La capitalisation des droits emporte pour le souscripteur renoncement définitif au droit aux prestations de logement ou de chauffage capitalisées. Toutefois, en cas de capitalisation sur une tête, le conjoint survivant du souscripteur retrouve le droit à une indemnité compensatrice de logement et/ou de chauffage dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de réversion du souscripteur

Les modalités de fiscalisation des droits capitalisés

Le souscripteur du capital choisit les modalités d’acquittement de l’impôt sur le revenu ; ce choix est formalisé par un document contractuel qu’il signe avec l’ANGDM. Il choisit soit un régime de fiscalité immédiate, soit l’étalement contractuel de l’acquittement de l’impôt.

En cas de fiscalisation immédiate :

L’Angdm adresse à l’administration fiscale, dans le cadre des obligations qui sont les siennes aux termes du code général des impôts, le montant du capital versé au souscripteur ; ce montant est reporté par cette administration sur la déclaration des revenus pré-remplie. Préalablement, le précompte des contributions sociales est opérée par l’Agence sur le capital et versé aux Urssaf.

En cas de fiscalisation viagère :

Le souscripteur procède aux déclarations à l’administration fiscale dans les conditions prévues par la circulaire du 9 février 1988 et le contrat individuel qu’il a signé :

- il intègre dans sa déclaration fiscale relative à l'impôt sur le revenu, le montant annuel de l'indemnité

compensatrice à laquelle il pouvait prétendre s’il ne l’avait pas capitalisée, que l’ANGDM lui a versée et qu’il lui a reversée, - il verse à l'ANGDM le montant des contributions sociales (CSG et CRDS) dues, qu'elle a réglées pour son compte à l’Urssaf, par application à cette indemnité, des taux de contribution en vigueur pour chaque trimestre concerné. Au cas, où l'ANGDM est redevable d'une autre prestation au souscripteur, celui-ci- autorise l'Agence à retenir le montant des contributions sociales dues sur lesdites prestations.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION A SUBSTITUER AU CAS DE FISCALISATION VIAGERE :

1- Cas des rachats effectués après l’entrée en vigueur des présentes propositions :

Modalités de fiscalisation

Lorsque le souscripteur choisit un étalement contractuel de l’acquittement de l’impôt à l’instar des

dispositions de la circulaire du 9 février 1988, ce choix donne lieu à la signature d’un contrat

individuel. Il bénéficie dans ce cas, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge ayant servi au calcul de son capital (ou jusqu’à son décès si celui-ci intervient avant cet âge), de l’indemnité compensatrice à laquelle il pouvait

prétendre s’il ne l’avait pas capitalisée et qu’il reverse immédiatement à l’ANGDM, par compensation

de ces deux créances réciproques. L’ANGDM déclare à l’administration fiscale, le montant de cette indemnité, net des contributions sociales non soumises à impôt sur le revenu. Le souscripteur intègre ce montant dans sa déclaration fiscale relative à l’impôt sur le revenu.

Modalités d’acquittement des contributions sociales

L’ANGDM précomptera sur le capital brut dû au souscripteur, le montant dû aux organismes sociaux au titre des contributions sociales en vigueur au moment de la capitalisation. Elle procèdera au versement à l’Urssaf des sommes correspondantes.

2 - Cas des contrats signés avant l’entrée en vigueur des présentes propositions,

Deux cas doivent être distingués :

2-1- le souscripteur n’a pas atteint l’âge qui a été retenu pour le calcul de son capital

Lorsque l'ancien salarié a fait le choix d'une fiscalisation viagère dans le cadre du contrat individuel

qu’il a choisi de conclure à l’époque, une modification de son contrat individuel de rachat lui sera

proposée, afin de retenir les dispositions suivantes : Jusqu'à ce qu’il ait atteint l'âge ayant été retenu pour le calcul de son capital (ou que le plus jeune des bénéficiaires ait atteint cet âge en cas de rachat sur deux têtes), le souscripteur procède aux déclarations à l’administration fiscale dans les conditions prévues par la circulaire du 9 février 1988 et le contrat individuel qu’il a choisi de conclure :

- il intègre dans sa déclaration fiscale relative à l'impôt sur le revenu, le montant annuel de l'indemnité

compensatrice à laquelle il pouvait prétendre s’il ne l’avait pas capitalisée, que l’ANGDM lui a versée

et qu’il lui a reversée,

- il verse à l'ANGDM le montant des contributions sociales (CSG et CRDS) dues, qu'elle a réglées

pour son compte à l’Urssaf, par application à cette indemnité, des taux de contribution en vigueur pour

chaque trimestre concerné. Au cas, où l'ANGDM est redevable d'une autre prestation au souscripteur, celui-ci- autorise l'Agence à retenir le montant des contributions sociales dues sur lesdites prestations. Dès que le souscripteur atteint l’âge retenu pour le calcul de son calcul, il relève des dispositions du paragraphe 2-2 ci-après.

2-2- le souscripteur a atteint l’âge qui a été retenu pour le calcul de son capital

Pour le souscripteur qui a choisi de signer un contrat individuel de rachat préalablement à l'entrée en vigueur des présentes propositions et qui a atteint l’âge qui a été retenu pour le calcul de son capital (ou lorsque le plus jeune des bénéficiaires a atteint cet âge, en cas de rachat sur deux têtes), il est mis fin au dispositif prévu dans leur contrat individuel concernant d’une part le versement de l’indemnité trimestrielle à laquelle le souscripteur pouvait prétendre s’il ne l’avait pas capitalisée et d’autre part son reversement à l’Angdm. Aucune somme n’est donc plus déclarée à ce titre à l’administration fiscale, et aucune contribution sociale n’est plus perçue.

29 mai 2008

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