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mardi 27 février 2024

Qu’est-ce qu’un coron?

 

Qu’est-ce qu’un coron?

Un coron est constitué de plusieurs habitations où les ouvriers, souvent des miniers, vivent en famille. Les habiations sont collées les unes aux autres et une ruelle sépare les corons d’en face. Ces maisons sont basses. La plupart du temps ces corons appartiennent aux entreprises employant les habitants du coron. Elles sont souvent situées à côté des mines où les habitants y travaillent.

Ils vivent en famille dans une habitation trés étroite qui est constitué d’un étage et d’un petit potager a l’arrière. Au rez-de chausseé, une cuisine et une salle à manger s’y trouvent. Les toilettes se trouvent dehors. A l’étage il y a deux chambres : souvent une pour les parents et une pour les enfants qu’y sont parfois nombreux. Les murs en briques ne sont pas épais et les voisins peuvent tout entendre : il n’y pas vraiment de vie privée. Il y a trés peu de fenêtre.

De nos jours, les corons existent toujours. Ils sont plus espacés et plus grand, mais ce sont toujours des rues monotones .Il y a très peu de corons hors du Nord-Pas de Calais. Mais souvent les corons ont donnés lieu aux cités ouvrières.

Une chanson et un livre parlant des corons

Une chanson de Pierre Bachelet s’intitulant Les corons résume la vie dans ceux-ci : “Le Nord c’était les corons, la terre c’était le charbon, le ciel c’étaient l’horizon, les hommes des mineurs de fond”. Les habitants des corons n’étaient qu’à la mine ou chez eux : ils n’avaient presque aucune vie extérieure ormis le week-end. Un livre d’Emile Zola, Germinal décrit aussi la difficile vie des corons et de la mine de charbon. Les deux sont trés souvent liés

Règlement des maisons des mines

ARTICLE 1er. — Le droit d’occuper un logement est accordé par l’Ingénieur, Chef de Service. Il en est de même du droit de mutation ou de permutation de logement. Il est donc rigoureusement interdit d’occuper un logement, même en double ménage, et d’en changer, sans autorisation de l’Ingénieur, Chef de Service.

ARTICLE II — Le logement est affecté à une personne nommément désignée, qui en est responsable. Il lui est absolument interdit d’y faire habiter d’autres personnes que la famille proche, c’est-à-dire le conjoint, les ascendants à charge et les enfants célibataires, sans autorisation de l’Ingénieur, Chef de Service.

– Les jardins ou carreaux de terre affectés à un logement suivent le sort de ce logement. Ils doivent être pris dans l’état où ils se trouvent sans que les attributaires puissent élever aucune réclamation pour quelque cause que ce soit, notamment en raison de plantations qui pourraient se trouver à la limite immédiate de ces terrains.

– Les délimitations faites par le Groupe doivent être respectées. Tous arrangements qui pourraient intervenir au sujet des logements, des annexes, des jardins ou des carreaux de terre entre voisins ou autres, n’auront aucune valeur pour le Groupe et pour les attributaires ultérieurs.

ARTICLE III. — a) Jusqu’à la retraite du salarié, le droit au logement suit le sort du contrat de travail. La rupture de ce contrat oblige le salarié à évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’il occupait à titre accessoire de son contrat de travail ;

b) Le salarié qui prend sa retraite peut être obligé, par son employeur, à quitter son logement, ou à y accepter d’autres personnes.

ARTICLE IV. – Tout auteur d’une infraction à l’article 1er, sera expulsé du logement, indépendamment des sanctions disciplinaires qu’il encourt (sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation).

Toute infraction à l’article II pourra être punie d’expulsion des occupants sans autorisation, s’ils ne quittent pas la maison dans les 8 jours de l’avertissement donné au responsable du logement. Une sanction disciplinaire pourra toujours être infligée dans ce cas.

En cas d’infraction au paragraphe a) de l’article 3, la libération du logement sera poursuivie en justice aux frais de l’occupant.

En cas d’infraction au paragraphe b) de l’article 3, le retraité perd tout droit au logement et pourra être contraint, par voie judiciaire, et à ses frais, à quitter le logement, ou à y accepter d’autres personnes.

Titre  XI  –  CONDITIONS  D’OCCUPATION

ARTICLE V. – II est interdit à l’occupant ou à un membre de sa famille de se livrer à une activité artisanale ou à un commerce, quel qu’il soit, dans son logement, sous peine d’expulsion.

ARTICLE VI. – Par. mesure de sécurité, il est expressément défendu:

1°) D’avoir à l’intérieur – des bâtiments des dépôts de paille, fagots, pétrole, essence et de toutes autres matières combustibles.

2°) De détenir des matières explosibles telles que dynamite, poudre, capsules, etc…

3°) De faire du feu dans les pièces où il n’existe pas de cheminées.

4°) De transporter dans les maisons des braises non éteintes et d’y déposer des cendres.

5°) De faire sur les jardins aucune meule, ni dépôt de fagots et autres matières combustibles sans autorisation du Groupe.

6°) De brûler des paillasses à moins de 15 mètres de distance des habitations.

ARTICLE VII. – Par mesure d’hygiène, l’élevage des porcs et autres animaux nuisibles à la salubrité est défendu. Est seul autorisé l’élevage des chèvres, poules, oies, canards, lapins et pigeons, .dans les dépendances prévues à cet effet.

ARTICLE VIII. – II est formellement interdit d’apporter un changement quelconque aux maisons, d’y faire une adjonction, d’y construire des annexes, et d’en modifier l’aspect extérieur, sans autorisation du Groupe.

Si, dans un cas exceptionnel les occupants étaient autorisés à établir une construction complémentaire, ils devraient se conformer aux types et aux conditions imposés par le Groupe.

ARTICLE IX. – L’occupant doit veiller à ne consommer que la quantité d’eau qui lui est nécessaire. A cet effet, il est formellement défendu de laisser le robinet ouvert en vue de laver, rincer ou refroidir à l’eau courante, et de modifier en quoi que ce soit l’installation d’eau. Dès qu’une avarie survient dans l’installation d’eau, si légère soit-elle, il doit avertir immédiatement le Garde de la cité, qui prendra toutes mesures nécessaires avec le piqueur.

ARTICLE X. – Le lavage des maisons et le nettoyage des fils d’eau a lieu deux fois par semaine. Lorsqu’une ou plusieurs maisons ne sont pas habitées, les voisins les plus immédiats doivent nettoyer le fil d’eau passant devant ces maisons.

ARTICLE XI. – La vidange des latrines ne peut avoir lieu, à moins d’autorisation spéciale, que de Septembre à Mars.

ARTICLE XII, – Les cendres, immondices et déchets ne pouvant être incinéré ou enfouis sont déposés les jours prévus pour leur enlèvement dans des récipients sur le trottoir désigné par le garde. Le poids de ces récipients charges” n’excédera pas 40 kg. L’enlèvement sera assuré par les soins du service chargé de l’en est défendu de déposer dans les rues, les cendres, immondices ou déchets.

ARTICLE XIII — Les blanchiments doivent être faits au moins tous les 5 ans. Exception est faite à cette règle à chaque mutation et départ, ou pour les maisons particulièrement sales. Ces blanchiments exceptionnels seront demandés par le Garde de la cité.

Il est formellement interdit de faire du pochoir, du badigeon teinté, ou de tapisser les pièces de l’étage, sauf quelques exceptions rares pour les maisons habitées par un double ménage : cette autorisation devra faire l’objet d’une demande écrite et ne sera accordée qu’aux personnes dont les maisons sont parfaitement tenues.

Le blanchiment de 5 ans pourra être fait par l’occupant, sur demande préalable faite au piqueur.

Dans tous les cas, les frais de blanchiment seront à la charge de l’occupant, sauf après très grosse réparation. Les badigeons à la chaux sont formellement interdits sur les toits comme sur les murs.

ARTICLE XIV. — Tous les objets de menuiserie, serrurerie, vitrerie, carrelages, etc… qui seront brisés, détruits ou endommagés, dans les demeures du fait de l’habitant, seront remplacés à ses frais suivant le tarif en vigueur au moment du dégât ou de la destruction. Toutes les dégradations volontaires, intérieures ou extérieures, seront également réparées aux frais de ceux qui les auront faites, et pourront donner lieu, en outre, à des amendes variables suivant la gravité des cas.

Il est formellement interdit de tracer sur les murs intérieurs, extérieurs ou de clôture, des inscriptions quelles qu’elles soient, soit à la chaux, soit avec toute autre matière. Des amendes seront infligées aux contrevenants. Il est défendu aux occupants et à leurs enfants  de monter sur les toits.

ARTICLE XV – Les jardins et carreaux de terre seront entretenus. Les occupants devront détruire les mauvaises herbes (chardons en particulier) avant leur floraison. Ils entretiendront et tailleront les haies de troènes ou d’épines selon les directives du service des Jardins et Plantations. Il est interdit de faire mourir, de déplanter, d’abattre ou d’élaguer les arbres plantés dans les jardins et carreaux de terre ou aux abords des habitations, ce droit appartient au service sus-indiqué. Toutefois, les occupants devront couper et détruire par le feu, avant le 15 février de chaque année, les rameaux des arbres et arbustes portant des nids de chenilles. Le Groupe pourra, à tout moment, faire abattre les  arbres et arbustes plantés sans autorisation ou simplement devenus dangereux ou gênants.

ARTICLE XVI – Les habitants des cités sont tenus de respecter les plantations faites par le Groupe dans les rues, squares, terrains de jeu ou autres, ainsi que les monuments, clôtures, pylônes, lampes, etc… Les parents sont responsables des déprédations commises par leurs enfants.

ARTICLE XVII – Toute personne habitant une maison du Groupe sera tenue, à son départ, de laisser en bon état, sans aucune indemnité, toute construction ou plantation quelconque, faite même à ses frais, sur les terrains dont le Groupe lui accordait la jouissance, à quelque titre que ce soit.

ARTICLE XVIII. – L’occupant devra aviser immédiatement le Garde de la cité de tout désordre susceptible de compromettre le bon état de la maison, sous peine d’être rendu pécuniairement responsable des dégâts qui en résulteraient.Il avisera notamment le Garde de la cité de toute fuite de la toiture, de toute menace de chute de matériaux et de toute dégradation importante.

Titre III –  MESURES  D’ORDRE

ARTICLE XIX. – Quand u ARTICLE XX — Les blanchiments doivent être faits au moins tous les 5 ans. Exception est faite à cette règle à chaque mutation et départ, ou pour les maisons particulièrement sales. Ces blanchiments exceptionnels seront demandés par le Garde de la cité.

Il est formellement interdit de faire du pochoir, du badigeon teinté, ou de tapisser les pièces de l’étage, sauf quelques exceptions rares pour les maisons habitées par un double ménage : cette autorisation devra faire l’objet d’une demande écrite et ne sera accordée qu’aux personnes dont les maisons sont parfaitement tenues.

Le blanchiment de 5 ans pourra être fait par l’occupant, sur demande préalable faite au piqueur.

Dans tous les cas, les frais de blanchiment seront à la charge de l’occupant, sauf après très grosse réparation. Les badigeons à la chaux sont formellement interdits sur les toits comme sur les murs.

ARTICLE XTV. — Tous les objets de menuiserie, serrurerie, vitrerie, carrelages, etc… qui seront brisés, détruits ou endommagés, dans les demeures du fait de l’habitant, seront remplacés à ses frois suivant le tarif en vigueur au moment du dégât ou de la destruction. Toutes les dégradations volontaires, intérieures ou extérieures, seront également réparées aux frais de ceux qui les auront faites, et pourront donner lieu, en outre, à des amendes variables suivant la gravité des cas.

Il est formellement interdit de tracer sur les murs intérieurs, extérieurs ou de clôture, des inscriptions quelles qu’elles soient, soit à la chaux, soit avec toute autre matière. Des amendes seront infligées aux contrevenants.

Il est défendu aux occupants et à leurs enfants   de monter sur les toits.

ARTICLE XV — Les jardins et carreaux de terre seront entretenus. Les occupants devront détruire les mauvaises herbes (chardons en particulier) avant leur floraison. Ils entretiendront et tailleront les haies de troènes ou d’épines selon les directives du service des Jardins et Plantations. Il est interdit de faire mou­rir, de déplanter, d’abattre ou d’élaguer les arbres plantés dans les jardins et carreaux de terre ou aux abords des habitations, ce droit appartient au service sus-indiqué. Toutefois, les occupants devront couper et détruire par le feu, avant le 15 février de chaque année, les rameaux des arbres et arbustes portant des nids de chenilles. Le Groupe pourra, à tout moment, faire abattre les t ar­bres et arbustes plantés sans autorisation ou simplement deve­nus dangereux ou gênants.

ARTICLE XVT — Les habitants des cités sont tenus de res­pecter les plantations faites par le Groupe dans les rues, squares, terrains de jeu ou autres, ainsi que les monuments, clôtures, pylô­nes, lampes, etc… Les parents sont responsables des déprédations commises par leurs enfants.

ARTICLE XVII — Toute personne habitant une maison du Groupe sera tenue, à son départ, de laisser en bon état, sans aucune indemnité, toute construction ou plantation quelconque, faite même à ses frais, sur les terrains dont le Groupe lui accordait la jouissance, à quelque titre que ce soit.

ARTICLE XVIII. — L’occupant devra aviser immédiatement le Garde de la cité de tout désordre susceptible de compromettre le bon état de la maison, sous peine d’être rendu pécuniairement responsable des dégâts qui en résulteraient.

Il avisera notamment le Garde de la cité de toute fuite de la toiture, de toute menace de chute de matériaux et de toute dégradation importante.

Titre III –  MESURES  D’ORDRE

ARTICLE XIX. — Quand un occupant sera sur le point de quit­ter son logement, le Garde fera visiter la maison par le piqueur qui fera un devis des réparations. Le Garde fera porter sur la fiche de paie de l’ouvrier, le montant des sommes à retenir, suivant l’estimation du piqueur.

ARTICLE XX. — Le Garde doit visiter au moins une fois par trimestre les maisons de son secteur. Il s’assure de l’état de propreté de la maison et de l’observation des prescriptions du présent règlement. Il signale au service chargé de l’entretien, les réparations qu’il y aurait lieu d’exécuter. Il signale également les réparations à faire à l’installation électrique.

ARTICLE XXI. — Les occupants qui contreviendront aux dis­positions du titre II du présent règlement, seront punis d’une amen­de, indépendamment des peines de police qui pourront leur être infligées en cas de contraventions ou de délits commis contre les personnes ou les propriétés.

La réparation de toute détérioration ou dégradation sera effec­tuée aux frais de l’occupant responsable du logement et suivant le barème des travaux de petit entretien des maisons ouvrières du Groupe.

En cas de récidive ou de mauvaise volonté, de malpropreté répétées dans les maisons, ou de dégradations aux bâtiments, carrelages, terrains et plantations, les occupants pourront être expulsés du Groupe, et par voie de conséquence, de leur habitation.

ARTICLE XXII. — II est expressément défendu, sous peine de sanctions disciplinaires, d’offrir une rétribution quelconque aux Agents et Gardes chargés de la surveillance, de la police, et de l’entretien des propriétés et maisons du Groupe.

ARTICLE XXIII. — Ce règlement est affiché à l’intérieur des
maisons ; il sera remplacé aux frais de l’occupant s’il y venait
à disparaître ou mis-hors d’usage. L’occupant sera sur le point de quit­ter son logement, le Garde fera visiter la maison par le piqueur qui fera un devis des réparations. Le Garde fera porter sur la fiche de paie de l’ouvrier, le montant des sommes à retenir, suivant l’estimation du piqueur.

ARTICLE XX. – Le Garde doit visiter au moins une fois par trimestre les maisons de son secteur. Il s’assure de l’état de propreté de la maison et de l’observation des prescriptions du présent règlement. Il signale au service chargé de l’entretien, les réparations qu’il y aurait lieu d’exécuter. Il signale également les réparations à faire à l’installation électrique.

ARTICLE XXI. – Les occupants qui contreviendront aux dispositions du titre II du présent règlement, seront punis d’une amende, indépendamment des peines de police qui pourront leur être infligées en cas de contraventions ou de délits commis contre les personnes ou les propriétés.

La réparation de toute détérioration ou dégradation sera effectuée aux frais de l’occupant responsable du logement et suivant le barème des travaux de petit entretien des maisons ouvrières du Groupe.

En cas de récidive ou de mauvaise volonté, de malpropreté répétées dans les maisons, ou de dégradations aux bâtiments, carrelages, terrains et plantations, les occupants pourront être expulsés du Groupe, et par voie de conséquence, de leur habitation.

ARTICLE XXII. – II est expressément défendu, sous peine de sanctions disciplinaires, d’offrir une rétribution quelconque aux Agents et Gardes chargés de la surveillance, de la police, et de l’entretien des propriétés et maisons du Groupe.

ARTICLE XXIII. – Ce règlement est affiché à l’intérieur des maisons ; il sera remplacé aux frais de l’occupant s’il y venait à disparaître ou mis-hors d’usage.

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